M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
22. La part de marché d’un producteur ne peut être augmentée en application de l’article 21 que si lui ou ses personnes liées ont préalablement utilisé la totalité de la part de marché qui leur est attribuée pour la période visée.
On entend par personnes liées:
1°  Deux ou plusieurs personnes morales dont les actionnaires, administrateurs, dirigeants ou membres sont en tout les mêmes ou qui sont des personnes physiques parentes au 1er degré;
2°  Deux ou plusieurs sociétés dont les associés sont en tout les mêmes ou qui sont parents au 1er degré;
3°  Deux ou plusieurs personnes physiques parentes au 1er degré ou dont l’une sert de prête-nom à l’autre.
Décision 8147, a. 22.